En vig.: 2021-07-15
58. Les projets visant la destruction de substances appauvrissant la couche d’ozone visés par l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) et enregistrés conformément au chapitre IV du titre III de ce règlement tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 sont réputés être des projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires ayant fait l’objet, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, d’un avis de projet déposé au ministre conformément à l’article 12 du présent règlement. Malgré le premier alinéa de l’article 5 du présent règlement, la période d’admissibilité d’un projet visé au premier alinéa est la période débutant à la date de début du projet et se terminant le 15 juillet 2023.
Les autres dispositions du présent règlement s’appliquent à ces projets compte tenu des adaptations nécessaires.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 58.